Le mariage est une institution sacrée (mîthâq ‘Azîm) et aimée d’Allah. Malheureusement, il peut arriver que l’épouse souhaite rompre celui-ci et demande le divorce : al-khul’. Si cela est autorisé, cette demande ne doit intervenir qu’en dernier recours et répond à des conditions bien précises.

Avant toute chose, rappelons que l’union entre deux êtres dans le but d’obtenir la satisfaction divine implique responsabilité, solidarité,  amour et entente. Les époux ont des droits l’un sur l’autre et des devoirs l’un envers l’autre. Cependant, même si l’on essaye de s’y conformer au mieux, la vie de couple est difficile et lorsque les instants paisibles laissent place aux épreuves, soucis ou disputes il faut faire preuve de patience et de sagesse. Dans ces moments, le dialogue est primordial afin de trouver des solutions et il faut être prêt à faire des concessions ou à engager des changements afin d’espérer, avec Son Aide, retrouver la quiétude au sein de son foyer.

Allah dit dans le Coran : « Au cas où une femme constate de la part de son mari une attitude hostile ou un certain refroidissement, il n’y a aucun inconvénient à ce que les deux époux s’ingénient à trouver une formule qui leur permette de se réconcilier, car rien ne vaut la réconciliation, étant donné que l’égoïsme est inhérent à la nature humaine. Sachez que si vous faites preuve de générosité et de piété, Dieu en sera parfaitement Informé !» (Sourate an-Nissa, verset 128).

Envisager le divorce est une solution extrême et sérieuse qui ne doit pas être prise à la légère ou brandie à la moindre mésentente. Ainsi, avant de franchir le pas, il faut absolument tenter de trouver une autre issue aux soucis du couple. Par exemple, il ne faut pas hésiter à solliciter des proches de confiance : « Si une rupture entre les deux conjoints est à craindre, suscitez alors un arbitre de la famille de l’époux et un arbitre de la famille de l’épouse. Si les deux conjoints ont le réel désir de se réconcilier, Dieu favorisera leur entente, car Dieu est Omniscient et parfaitement Informé. »  (Sourate an-Nissa, verset 35).

Le divorce est en règle générale considéré comme makrûh (détestable), à moins que la demande soit motivée par le souci de préserver sa religion ou que le mari soit de mauvaises mœurs (sociales et religieuses), dans ce cas il peut être recommandé. Quoi qu’il en soit, il doit être motivé par une raison juste et valable.

A ce sujet, il existe un hadith concernant la femme de Thâbit Ibn Qays, lorsqu’elle alla trouver le Prophète salaLlahu ‘alayhi wa salam et se plaignit de son mari. Elle n’avait aucun grief en particulier contre lui (ni en comportement ni en religion) mais ne souhaitait pas rester avec lui plus longtemps (craignant si elle restait avec lui d’enfreindre la loi de Dieu à cause de l’absence d’amour envers lui). Le Prophète ne fit aucune investigation à son sujet ni au sujet de son mari pour connaître les raisons qui motivaient son désir de divorcer. Il lui demanda si elle acceptait de rendre le verger qu’elle avait reçu comme dot. Elle accepta et le Prophète ordonna à son mari d’accepter le verger ainsi que le khul` (avec la formulation d’un seul divorce). (Al Boukhari (9/395), livre du Divorce, chapitre Al-khul’, hadîth n° 5273, qualifié d’authentique.)

Ce hadith démontre que la demande de divorce par la femme est autorisée et illustre également le verset suivant concernant la compensation à donner par l’épouse : « …Il n’est pas permis au mari de reprendre quoi que ce soit de la dot qu’il lui avait donnée, à moins que les deux conjoints ne craignent d’outrepasser les limites que Dieu a fixées en continuant à vivre ensemble. Si pareilles craintes existent, nulle faute ne sera imputée à l’un ou l’autre, si l’épouse offre une compensation. Telles sont les limites établies par Dieu. Ne les transgressez pas, car c’est faire preuve d’injustice que de les transgresser… » (Sourate Al-Baqarah, verset 229)

Ibn Rushd Al-Qurtubî (Averroès) nous apporte des éclaircissements dans Bidâyah Al-Mujtahid, volume 2, chapitre du talâq : « la législation islamique (sharî`ah) donne à la femme le droit de mettre fin à son mariage si elle n’aime pas son mari. Cependant, elle devra lui rembourser la dot qu’il lui a versée (par exemple) à moins qu’il n’y ait des circonstances en raison desquelles un juge pourrait forcer le mari à prononcer le talâq sans exiger de compensation de la part de sa femme. »

Après la séparation

Pour les hanafites, malikites et shafiites, la femme doit observer une période de viduité (`iddah) de 3 qur’*. Certains savants hanbalites ont considéré que cette période de viduité n’est pas nécessaire mais qu’une femme, pour pouvoir se remarier, devait attendre une menstruation afin  d’être sûre de ne pas être enceinte.

Si les effets du khul’ dépendent selon les écoles (madhhab), toutes admettent qu’il emporte la dissolution immédiate du mariage. Si les époux veulent se remarier, ils doivent contracter alors un nouveau mariage.

Qu’Allah préserve les couples de la communauté et les aide à surmonter leurs épreuves.

 

[*]Les qur’ sont les périodes de pureté légale entre les menstrues. La femme divorcée quand le mariage n’a point été consommé, n’est pas tenue de la ‘iddah.